L’article 515 du Code civil ne désigne pas un texte unique, mais une série de dispositions (515-1 à 515-7 pour le PACS, 515-8 pour le concubinage) qui encadrent les unions légales en France en dehors du mariage. Ces articles définissent les conditions de formation, les effets patrimoniaux et les modalités de dissolution du pacte civil de solidarité, tout en posant la seule définition légale du concubinage.
Régime des biens dans le PACS : ce que les articles 515-5 modifient
La loi du 23 juin 2006 a profondément remanié le régime patrimonial du PACS. Avant cette réforme, les biens acquis pendant le pacte étaient présumés indivis par moitié. Depuis, le régime par défaut est la séparation de biens : chaque partenaire reste propriétaire de ce qu’il acquiert seul.
Cette distinction a des conséquences directes lors d’une séparation. Un bien meuble (voiture, mobilier) dont l’origine de propriété ne peut être prouvée est réputé indivis par moitié, conformément à l’article 515-5 alinéa 2. Les partenaires peuvent toutefois opter, dans leur convention de PACS, pour un régime d’indivision organisée.
Deux décisions rendues en 2025 par la Cour de cassation précisent ces règles. La première rappelle que le nom sur une facture ne suffit pas à prouver la propriété d’un bien entre partenaires pacsés. La seconde, datée du 5 février 2025, censure une cour d’appel qui n’avait pas examiné les facultés contributives respectives des partenaires pour évaluer leur aide matérielle, telle que prévue par l’article 515-4.
Le choix entre séparation de biens et indivision n’est pas anodin. Comprendre les implications de l’article 515 du code civil permet d’anticiper le partage patrimonial en cas de rupture.

Protection du logement après un décès : PACS contre mariage
Le partenaire de PACS survivant bénéficie d’un droit temporaire d’occupation du logement commun après le décès de l’autre. Ce droit, limité dans le temps, lui permet de rester dans les lieux pendant un an à compter du décès.
La comparaison avec le mariage révèle une fragilité souvent méconnue. Le défunt peut supprimer par testament le droit d’occupation du partenaire pacsé, une faculté qui n’existe pas pour le conjoint marié. Le conjoint survivant dispose, lui, d’un droit viager au logement que le testament ne peut écarter dans les mêmes conditions.
Autre différence majeure : sans testament, le partenaire de PACS n’hérite pas. Il n’est tout simplement pas héritier légal. Le conjoint marié, en revanche, entre dans la dévolution successorale même en l’absence de dispositions testamentaires.
Précautions à prendre entre partenaires pacsés
- Rédiger un testament désignant le partenaire comme légataire, en respectant la réserve héréditaire due aux enfants éventuels
- Vérifier que la convention de PACS précise le régime des biens choisi, pour éviter toute ambiguïté sur la propriété du logement
- Anticiper la question de la désolidarisation d’un crédit immobilier commun en cas de séparation ou de décès
Concubinage et article 515-8 : une union sans cadre patrimonial
L’article 515-8 du Code civil définit le concubinage comme une « union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Cette définition, adoptée en 1999, constitue la seule mention légale du concubinage dans le Code civil.
Le concubinage ne confère ni obligations légales ni droits patrimoniaux entre les membres du couple. Chacun conserve la propriété de ses biens. En cas d’achat commun, le bien relève du régime de l’indivision ordinaire, avec toutes les difficultés de preuve que cela implique.
Les concubins ne sont pas héritiers l’un de l’autre. Un testament reste le seul moyen de transmettre un patrimoine au partenaire survivant, dans la limite de la quotité disponible.
Effets juridiques du PACS que le concubinage ne produit pas
Le PACS crée des obligations réciproques absentes du concubinage :
- Aide matérielle et assistance réciproques entre partenaires, proportionnelles à leurs facultés respectives sauf convention contraire
- Solidarité pour les dettes contractées pour les besoins de la vie courante (à l’exclusion des dépenses manifestement excessives)
- Depuis la loi du 1er juillet 2010, exclusion de la solidarité pour les achats à tempérament et les emprunts non modestes conclus sans le consentement des deux partenaires

Mariage, PACS et concubinage : trois degrés de protection juridique
Le Code civil organise une gradation claire. Le mariage offre la protection la plus complète : régime matrimonial, droits successoraux automatiques, prestation compensatoire en cas de divorce, pension de réversion.
Le PACS se situe à un niveau intermédiaire. Il structure la vie commune par des obligations mutuelles et un cadre patrimonial modulable, mais laisse le partenaire survivant sans droits successoraux légaux. Le PACS protège le quotidien, pas la transmission.
Le concubinage, malgré sa reconnaissance par l’article 515-8, reste une union de fait sans effet juridique automatique. La liberté qu’il offre a pour contrepartie l’absence de filet de sécurité en cas de séparation ou de décès.
Le choix entre ces trois formes d’union dépend directement des objectifs patrimoniaux et familiaux du couple. La rédaction d’une convention de PACS adaptée ou d’un contrat de mariage sur mesure reste le levier le plus efficace pour ajuster la protection juridique à la situation réelle de chaque couple.



